Service Sécurité Incendie de Pointe-Calumet

Règlements

Article 1 : Définitionsouvrir

1.1 Accès à l’issue
Partie d’un moyen d’évacuation située dans une aire de plancher et permettant d’accéder à une issue desservant cette aire de plancher.

1.02 Allée prioritaire
Espace réservé pour la lutte des incendies permettant l’accès du personnel et l’équipement du Service de prévention des incendies.

l.03 Appareil producteur de chaleur
Four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer alimentés par un combustible liquide ou solide.

1.4 Avertisseur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l’alarme dès la détection de fumée à l’intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.

1.5 Bâtiment
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

1.6 Code du bâtiment (C.N.B.)
Le Code national du bâtiment du Canada 1990 et ses amendements.

1.7 Code de prévention (C.N.P.I.)
Le Code national de prévention des incendies du Canada 1990 et ses amendements.

1.8 Corde de bois
Désigne un tas de bois mesurant 1,2 mètres (4 pieds) de haut et 2,4 mètres (8 pieds) de long, fait de morceaux de bois d’une longueur inférieure à 0,6 mètre (2 pieds).

1.9 Détecteur de chaleur
Détecteur d’incendie conçu pour fonctionner à une température ou à une augmentation de température prédéterminée.

1.10 Détecteur de fumée
Détecteur d’incendie conçu pour fonctionner lorsque la concentration de produits de combustion dans l’air dépasse un niveau prédéterminé.

1.11 Détecteur d’incendie
Dispositif qui décèle un début d’incendie et qui transmet automatiquement un signal électrique déclenchant un signal d’alerte ou un signal d’alarme. Comprend les détecteurs de chaleur et détecteurs de fumée.

1.12 Directeur
Désigne le directeur du Service de la prévention des incendies de la Municipalité de Pointe-Calumet.

1.13 Éclairage d’urgence
Moyen auxiliaire permettant d’éclairer un établissement en cas d’interruption de l’éclairage normal.

1.14 Issue
Partie d’un moyen d’évacuation, y compris les portes, qui conduit de l’aire de plancher qu’il dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant accès à une voie de circulation publique.

1.15 Lieu protégé
Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d’alarme.

1.16 Locataire
Personne physique ou morale qui :

  • a) prend un bien à loyer, en vertu d’un contrat à louage, ou;
  • b) prend à bail une maison, un logement ou un local, ou ;
  • c) prend à loyer un local en tout ou en partie pour le sous-louer à une autre personne;
  • d) occupe un immeuble ou un local.

1.17 Logement
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.

1.18 Maître-ramoneur
L’entrepreneur, personne, société ou corporation, et son ou ses employés qui possèdent le permis pour le ramonage des cheminées.

1.19 Occupation
L’usage qu’on fait d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.

1.20 Permis de brûlage
Formulaire d’autorisation émis par le Service de la prévention des incendies dans le but de permettre, pour une période déterminée, le brûlage d’herbes, de broussailles et de branchages pour accommoder un citoyen lors de défrichage ou de débroussaillement de son terrain.

1.21 Propriétaire
Toute personne physique ou morale à qui appartiennent les biens considérés.

1.22 Représentant
Tout(e) employé(e) à temps plein ou partiel engagé(e) au Service de la prévention des incendies de la Municipalité de Pointe-Calumet

1.23 Salle
Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de lieu de rassemblement pour tous genres d’activités soit sociales, culturelles, sportives, d’affaires, etc.

1.24 Système d’alarme
Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d’un incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet.

1.25 Utilisateur
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé.

1.26 Voie publique
Trottoir, rue, route ou tout autre endroit extérieur à découvert auquel le public a droit d’accès ou est invité à aller, expressément ou implicitement.

Article 2 : Généralitésouvrir

2.01
À moins d’une spécification expresse à ce contraire, en cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles contenues dans les codes auxquels le présent règlement réfère, les dispositions du présent règlement ont préséance.

De plus, lorsque deux normes ou dispositions du présent règlement s’appliquent à un bâtiment, une construction ou un ouvrage régi par le présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
  • b) la disposition la plus exigeante prévaut;
  • c) le texte a préséance sur un titre.

2.02
Pour les fins du présent règlement, le directeur ou son représentant constitue l’autorité compétente.

2.03
Le C.N.P.I. 1990 (Code national de prévention des incendies du Canada). Le C.N.B. 1990 (Code national du bâtiment), le Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe (CAN / CSA B 365 – m91), le Code d’installation du propane (CAN / CGA B 149.2 – m91) et le Code d’installation des appareils de combustion au mazout (CAN / CSA B 139 – m91) font parie intégrante du présent règlement.

2.04
Le Conseil municipal pourra, par simple résolution, remplacer le Code national de prévention des incendies du Canada, le Code national du bâtiment, le Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexes, le Code d’installation du propane et le Code d’installation des appareils de combustion au mazout, pour une édition plus récente dûment adoptée par le gouvernement du Québec.

2.05
Nul n’a le droit de tirer des feux d’artifice ou pièces pyrotechniques dans les limites de la Municipalité de Pointe-Calumet. Toutefois, si pour une fête populaire, activité ou événement spécial, une personne, groupe de personnes, organisme ou association voudrait mettre sur pied un spectacle pyrotechnique il devra d’abord obtenir l’autorisation du directeur ou son représentant. Ce ou ces derniers verront à examiner les installations techniques et la topographie du site pour, soit permettre ou interdire par écrit la tenue d’un tel événement, le tout devra être conforme aux normes prévues par la division des explosifs, provenant du ministère de l’énergie, mines et ressources Canada.

2.06
Le directeur et/ou ses représentants peuvent visiter et examiner l’intérieur et l’extérieur des maisons ou des bâtiments en tout temps afin de constater si les dispositions du présent règlement sont respectées, ils peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des habitants de la Municipalité ou pour prévenir les dangers d’incendie. Toute personne est tenue de laisser le directeur et/ou son représentant visiter l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment et doit fournir à ce ou ces derniers, toute assistance raisonnable dans l’exécution de leurs fonctions. À défaut de ce faire, ces travaux ou réparations peuvent être exécutés par la Municipalité de Pointe-Calumet aux frais des propriétaires, locataires ou occupants.

2.07
Tout numéro civique de quelque bâtiment que ce soit se doit d’être visible de la voie publique.

2.08
Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s’assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et doivent être exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. De plus, toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l’entrée de personnes non autorisées.

2.09
Tout occupant d’un bâtiment de type résidentiel, commercial ou industriel, devra éviter d’accumuler à l’intérieur de son bâtiment ou de ses dépendances, et sans les limiter, toutes nuisances publiques, débris et substances inflammables ou combustibles qui peuvent causer ou propager un incendie.

2.10
Toute issue d’un bâtiment doit être maintenue libre de toutes obstructions. Les portes utilisées comme des issues doivent s’ouvrir facilement vers l’extérieur.

2.11
Il est interdit d’entreposer des cylindres de gaz propane à l’intérieur d’un bâtiment.

2.12
Tout réservoir de gaz propane de 125 uswg (475 litres) ou moins doit respecter la distance minimale de 3 pieds (1 mètre) de toute ouverture d’un bâtiment.

2.13
Le directeur ou son représentant a juridiction sur la capacité des salles. Il peut en contrôler la conformité, c’est-à-dire qu’il peut procéder à son évacuation :

- si le nombre de personnes permis à l’intérieur et calculé en fonction de son affectation est supérieur à celui autorisé;
ou
- si les normes de sécurité-incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être modifiées avant l’occupation de cette dernière.

2.14
Lors de sinistre ou d’incendie majeur, le directeur ou son représentant peut, s’il le juge nécessaire, et ce dans le seul but de protéger les biens et les vies humaines, procéder à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, soit une piscine, un étang, un bassin ou un réservoir de quelque sorte que ce soi. Il est entendu que la Municipalité devra voir à faire remettre le tout dans son état original après en avoir terminé.

2.15
Le directeur ou son représentant peut autoriser la démolition de tout bâtiment pour empêcher la propagation d’un sinistre. De plus, il peut ordonner tout autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire.

2.16
Il est interdit aux véhicules motorisés de passer sur les tuyaux d’incendie du Service. Le conducteur de tout véhicule qui passe sur un tuyau d’incendie et l’endommage doit payer le coût de remplacement dudit tuyau.

2.17
Tarification pour la prévention ou le combat d’un incendie de véhicule

Il doit être chargé à une personne qui n’habite pas sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet et qui n’en est pas un contribuable, le prix établi à l’annexe « 3 » du présent règlement et qui en fait partie intégrante comme s’il était ici récité au long.

Article 3 : Réseau avertisseur d'incendieouvrir

3.01 Avertisseurs de fumée
Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ ULC-S531-M «avertisseurs de fumée» doivent être installés dans chaque résidence unifamiliale, dans chaque logement et dans chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie d’un logement.

3.02
Les avertisseurs de fumée à l’intérieur des résidences unifamiliales et des logements doivent être installés entre chaque aire où l’on dort et le reste de la résidence ou du logement; toutefois, lorsque les aires où l’on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors.

3.03
Il doit y avoir au moins un avertisseur de fumée à chaque étage d’une résidence unifamiliale, dans tous les logements et les logements comportant plus d’un étage, à l’exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.

3.04
Lorsque l’aire d’un étage excède 130 mètre carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou partie d’unité.

3.05
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d’installation fournies par le manufacturier de l’appareil.

3.06
Dans les bâtiments faisant l’objet de rénovation, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée. Lorsqu’un bâtiment n’est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par pile(s), à la discrétion de l’inspecteur municipal et du service d’incendie.

3.07
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l’intérieur d’un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché.

3.08
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire doit fournir les directives d’entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d’accès pour la consultation par les locataires.

3.09
Le locataire d’un logement ou d’une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l’intérieur du logement ou de la chambre qu’il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l’avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.

3.10
Un réseau détecteur et avertisseur d’incendie satisfait au présent règlement lorsque :

  • a) des détecteurs de fumées sont installés partout où des avertisseurs de fumées sont requis par le présent règlement; des dispositifs d’alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l’on dort et à chaque étage;
  • b) toutes les composantes du système d’alarme d’incendie portent le sceau d’homologation (ou vérification) des Underwriters Laboratories of Canada (U.L.C.);
  • c) toute l’installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les exigences du Code national du Canada.

3.11 Réseau détecteurs et avertisseurs d’incendieÂ
Les réseaux avertisseurs d’incendie doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S524-M.

Article 4 : Extincteur automatique à eauouvrir

4.01
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, tout nouveau bâtiment principal ou nouveau bâtiment accessoire, et tout agrandissement à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire érigés après le 13 juillet 2009, doivent être conformes aux exigences suivantes et ce, en plus des normes prévues au Code National du bâtiment – Canada 1990.

  • a) Bâtiments des groupes A-1, B-1, B-2, F-1, F-2 et F-3

    Tout nouveau bâtiment de plus de 71 mètres carrés faisant partie des groupes A-1, B-1, B-2, F-1, F-2 et F-3, tels que définis au Code national du bâtiment – Canada 1990, doit être muni d'un système de gicleurs et ce, quel que soit le nombre d'étages.

  • b) Bâtiments de groupes A-2, A-3, D et E

    Tout nouveau bâtiment faisant partie des groupes A-2, A-3, D et E, tels que définis au Code national du bâtiment – Canada 1990, ayant un étage et dont l'aire de bâtiment excède 400 mètres carrés, doit être muni d'un système de gicleurs.

    Tout nouveau bâtiment faisant partie des groupes A-2, A-3, D et E, tels que définis au Code national du bâtiment – Canada 1990, ayant deux étages et plus et dont l'aire de bâtiment excède 300 mètres carrés, doit être muni d'un système de gicleurs.

  • c) Bâtiments du groupe C

    Tout nouveau bâtiment faisant partie du groupe C, tel que défini au Code national du bâtiment – Canada 1990, comprenant plus de neuf logements doit être muni d'un système de gicleurs et ce, quel que soit l'aire du bâtiment ou le nombre d'étages.

    De plus, tout nouveau bâtiment logeant au total plus de huit pensionnaires doit être muni d'un système de gicleurs et ce quel que soit l'aire du bâtiment ou le nombre d'étages.

  • d) Bâtiments non desservis par un réseau d'aqueduc municipal

    À moins d'une spécification expresse à ce contraire au Code national du bâtiment – Canada 1990, dans les secteurs non desservis par le réseau d'aqueduc municipal, aucun système de gicleurs n'est exigé. Cependant, les matériaux de construction de tout nouveau bâtiment ou tout agrandissement d'un bâtiment, quel que soit le groupe, ayant une aire de bâtiment totale supérieure à 300 mètres carrés, doivent assurer une résistance au feu minimale de 45 minutes (à l'exclusion des constructions et des bâtiments servant à une exploitation agricole).

    Tels matériaux doivent être conformes au Code national du bâtiment – Canada 1990 concernant la résistance au feu des matériaux applicables en l'espèce.

  • e) Localisation des raccords pompiers et des cloches d'alarme

    Lorsqu'un système de gicleurs est exigé, les conditions suivantes s'appliquent :

    • les raccords pompiers doivent être localisés sur la façade principale du bâtiment, à moins d'obtenir une entente avec l'autorité compétente;
    • une cloche d'alarme doit être localisée au-dessus des raccords pompiers;
    • les filets des raccords pompiers doivent être du type Q.S.T., compatibles avec la division sécurité incendie;
    • l'accès au raccord pompier doit être libre en tout temps;
    • les raccords pompiers et la cloche d'alarme doivent être identifiés à l'aide d'une affiche de 0,45m x 0,45m installée perpendiculairement ou à plat sur le mur à 3,65 mètres du sol de façon à être visible de la voie publique;
    • les raccords pompiers doivent être composés de deux entrées d'un diamètre minimum de 65 millimètres et être de type Q.S.T., compatibles avec la division sécurité incendie.

Article 5 : Système d'alarme incendieouvrir

5.01
Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.02
Tout nouveau bâtiment principal, et tout agrandissement à un bâtiment principal, à l'exclusion des habitations comprenant quatre logements ou moins et des bâtiments servant à une exploitation agricole, doivent être munis d'un système de détection et d'alarme incendie.

5.03
En plus des dispositions prévues à l'article 5.02, tout bâtiment appartenant à l'un des groupes énumérés au tableau ci-dessous, doit être muni d'un système de détection et d'alarme incendie relié à un poste central indépendant ou à une centrale de surveillance privée tel que décrit à l'article 3.2.4.7.3 du Code national du Bâtiment – Canada 1990.

5.04
Le déclencheur manuel prévu à l'article 3.2.4.17 du Code national du bâtiment – Canada 1990 doit être installé sur chaque aire de plancher, à proximité de chaque issue exigée, à l'exception des bâtiments du groupe C comprenant cinq (5) logements et plus où le déclencheur manuel doit être installé à chaque étage dans les cages d'escaliers ou les espaces communs à proximité de chaque issue exigée.

5.05
Le panneau annonciateur du système de détection et d'alarme incendie doit être installé à l'entrée principale du bâtiment, à moins d'obtenir une entente avec l'autorité compétente.

Groupe Obligation d'avoir un système de détection et d'alarme incendie relié
A-1 Tout bâtiment
A-2 Tout bâtiment
A-3 Tout bâtiment
B Tout bâtiment
C 600 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de 8 logements ou tout bâtiment logeant des pensionnaires ou des personnes âgées
D 400 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de 3 étages
E 400 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de 3 étages
F-1 Tout bâtiment
F-2 Tout bâtiment
F-3 Tout bâtiment

Ces installations doivent être effectuées par des spécialistes possédant une licence 4250, 4252 et 4253 et ce, tel que décrit au règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (Q-1, r.2).

  • 4250 : Entrepreneur en électronique.
  • 4252 : Entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme.
  • 4253 : Entrepreneur en installation de matériel de protection contre l'incendie.

5.06
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme.

5.07
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

5.08
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 5.13, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.

5.09
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsque aucune preuve d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée des pompiers ou de l'officier chargé de l'application du présent règlement.

5.10
Le directeur du Service des incendies ou son représentant est responsable de l'application du présent règlement.

5.11
Le conseil municipal autorise de façon générale, le Directeur des incendies ou son représentant, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.

5.12
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

5.13
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et DEUX CENTS (200,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS (400,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne MORALE; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE (1 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25.1).

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

Article 6 : Ramonage des cheminéesouvrir

6.01 Obligations générales
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le collecteur de fumée en bon état de fonctionnement.

6.02 Obligation de faire ramoner
La cheminée d'un immeuble sur laquelle est raccordé un appareil producteur de chaleur alimenté par un combustible solide ou liquide, doit être ramonée au moins une fois l'an pour le système liquide, et en fonction du guide de chauffage au bois résidentiel de Ressources naturelles Canada www.rncan.gc.ca pour le combustible solide.

Toutefois, pour certaines cheminées, le directeur ou son représentant autorisé peut imposer un ramonage plus fréquent si des raisons de sécurité publique le justifient.

6.03
Le directeur ou son représentant autorisé est responsable de l'application du présent règlement.

6.04
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

6.05
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et DEUX CENTS (200,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de DEUX CENTS (200,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS (400,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE (1 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25.1).

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

Article 7 : Entreprosage de combustible solide (Bois de chauffage)ouvrir

7.01
L'entreposage de combustible solide, tel le bois de chauffage, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ne doit en aucun temps obstruer une voie d'évacuation, un passage, une porte ou un escalier.

7.02
De plus, deux (2) cordes de bois, au maximum, peuvent être entreposées à l'intérieur d'une résidence excluant le garage et six (6) cordes de bois, au maximum, peuvent être entreposées à l'extérieur d'une résidence.

7.03
L'entreposage ne peut être fait sur la façade d'une résidence.

7.04
L'entreposage doit être fait à plus de trois (3) pieds de la résidence et à un (1) pied de la marge du terrain.

7.05
Pour les immeubles à logements multiples, une (1) corde de bois, au maximum, peut être entreposée à l'extérieur sur un balcon d'étage.

7.06
Tout entreposage de bois qui, selon l'autorité compétente est un risque d'incendie, doit être déplacé ou éliminé, suivant entente avec l'autorité compétente.

Article 8: Brûlage d'herbes, de broussailles et feu à ciel ouvertouvrir

8.01
Le présent article abroge l'article 30 du règlement numéro 378-97 concernant les nuisances.

8.02
Sous réserve de l'article 8.03, il est interdit d'allumer ou entretenir un feu de joie, un feu de déchets ou autres genres de feux à l'intérieur du territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet.

8.03
Toutefois, toute personne qui désire faire un feu au cours de l'année pour détruire du foin sec, paille, herbes, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, troncs d'arbres, en tout endroit de la Municipalité, doit, au préalable, obtenir un permis de brûlage de l'autorité compétente (annexes 1 et 2).

8.04
Le permis peut être obtenu aux heures normales d'affaires de bureau, à l'hôtel de ville de Pointe-Calumet.

8.05
L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées, si le danger a augmenté ou pour tout autre motif raisonnable.

8.06
Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciales et fédérales).

8.07
Il est interdit de faire un feu à l'extérieur les jours où la vitesse du vent excède quinze (15) kilomètres par heure.

8.08
Une personne d'âge adulte doit être responsable du feu lorsqu'il est allumé et pendant tout le temps où il l'est, elle doit en tout temps avoir les capacités de décider des mesures et actions à prendre pour en garder le contrôle et en faire l'extinction.

8.09
Cette personne doit veiller à ce que le feu soit allumé à une distance de plus de dix (10) mètres de toute construction, bâtiment, pile de bois, réservoir de combustible ou tous autres matériaux, afin d'éviter toute propagation. Si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction du vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles, cette distance devra être accrue pour tenir compte de la configuration du terrain.

8.10
Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'environ trois (3) mètres par trois (3) mètres et n'excédant pas deux (2) mètres de hauteur.

8.11
Cette personne doit s'assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux.

8.12
Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires, dans le cas où les déboursés ou dommages résultant du feu ainsi allumé.

8.13
Il est permis de faire la cuisson d'aliments à l'intérieur d'un foyer extérieur construit à cet effet, muni d'une grille ainsi que d'une cheminée et d'un pare-étincelles. La construction ne doit pas excéder six (6) pieds de hauteur. Il incombe à l'utilisateur d'éviter tout préjudice avec son voisinage. De plus, l'utilisateur est responsable de tous dommages résultant de l'utilisation dudit foyer.

8.14
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est coupable d'une infraction et est passible d'une amende prévue à l'article 14. Ladite amende peut être émise par le directeur ou son représentant.

Article 9 : Usage, entretien et accès aux poteaux d'incendieouvrir

9.01
Les poteaux d'incendie doivent être accessibles au personnel du Service des incendies de Pointe-Calumet.

9.02
Il est strictement prohibé d'entourer ou de dissimuler un poteau d'incendie avec une clôture, un mur, une haie ou des arbustes.

9.03
Toute clôture, mur, haie, arbuste et véhicule doit respecter un dégagement d'au moins un point cinq (1.5) mètres (5 pieds) de chaque côté d'un poteau d'incendie.

9.04
Il est interdit de poser des affiches, annonces, etc., sur un poteau d'incendie ou dans l'espace de dégagement de celle-ci, tel que prescrit à l'article 9.03.

9.05
Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons, arbres ne doit obstruer un poteau d'incendie à moins que cette végétation ne respecte les exigences de dégagement, tel que prescrit à l'article 9.03.

9.06
Il est interdit de déposer des ordures ou débris près d'un poteau d'incendie ou dans l'espace de dégagement, tel que prescrit à l'article 9.03.

9.07
Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à un poteau d'incendie.

9.08
Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit un poteau d'incendie.

9.09
Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection autour d'un poteau d'incendie, sans avoir obtenu l'approbation du directeur du Service de la prévention des incendies ou de son représentant.

9.10
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'un poteau d'incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres au niveau du sol.

9.11
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur un poteau d'incendie ou dans son espace de déneigement (voir article 9.03).

9.12
Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'un poteau d'incendie.

9.13
Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'un poteau d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du directeur du Service de la prévention des incendies ou de son représentant.

9.14
Les employés du Service de la prévention des incendies de Pointe-Calumet et du Service des travaux publics sont les seules personnes autorisées à se servir des poteaux d'incendie dans l'exercice de leur fonction.

9.15
Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à un poteau d'incendie.

9.16
Toute personne, à l'exclusion des employés du Service de la prévention des incendies et du Service des travaux publics de la Municipalité, qui a reçu l'autorisation d'utiliser un poteau d'incendie, est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de réparation, s'il y a lieu.

9.17
Les poteaux d'incendie privés, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du Service de la prévention des incendies situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles en tout temps, le tout sous la responsabilité du propriétaire.

9.18
Les poteaux d'incendie privés dans des abris doivent être bien identifiés et être facilement accessibles en tout temps.

9.19
Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux indicateurs des poteaux d'incendie.

9.20
Il est interdit à quiconque de peindre de quelque façon que ce soit les poteaux d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes.

9.21
Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnus par le directeur du Service de la prévention des incendies de Pointe-Calumet ou son représentant autorisé doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des poteaux d'incendie.

9.22
Quiconque endommage, brise, sabote les poteaux d'incendie et les poteaux indicateurs devra défrayer les coûts de réparation et de remplacement.

9.23
Les poteaux d'incendie ornementaux servant à orner, décorer et qui s'ajoutent à un ensemble destiné à embellir un terrain ou un immeuble, sont interdits sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet, et quiconque contrevient au présent règlement est passible des peines édictées à l'article 14 du présent règlement.

Article 10 : Construction inoccupée, inachevée ou incendiéeouvrir

10.01
Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être fermée et barricadée dans les quarante-huit (48) heures suivant le sinistre.

10.02 Excavation dangereuse et fondation non utilisée
Toute excavation laissée ouverte et toute fondation à ciel ouvert non utilisée d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté, ou non complètement terminé doit être, soit comblée jusqu'au niveau du sol, soit entourée d'une clôture de planches de bois non ajourée ou de panneaux de contreplaqué de bois, d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m). Dans le cas où une excavation serait comblée, elle ne doit pas l'être avec un matériau de construction ou rebut de démolition.

Article 11 : Chauffage à combustible solide et incinérateurouvrir

11.01
Il est interdit de faire brûler d'autres substances que du bois, papier, carton, à l'intérieur d'un appareil de chauffage à combustible solide.

11.02
Il est strictement prohibé d'utiliser un poêle à bois comme installation de chauffage central en le surmontant d'une hotte raccordée à des conduits de ventilation afin de distribuer l'air chaud.

11.03
Tout appareil de chauffage à combustible solide doit être installé selon la norme CAN/CSA-B365-M91 (code d'installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe).

11.04
Le directeur ou son représentant peut faire modifier toute installation de chauffage ou combustible solide pour la rendre sécuritaire en fonction des critères contenus dans le code d'installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe (CAN/CSA-B365-M91).

Article 12 : Matériel décoratifouvrir

12.01
On ne doit pas utiliser, dans les édifices publics, de matériel décoratif qui, tel que posé, pourrait s'enflammer ou laisser des flammes se propager sur sa surface.

12.02
Dans les lieux de rassemblements publics, c'est-à-dire les hôtels, les écoles, les salles de réception, les établissements hospitaliers et d'assistance, les commerces et restaurants, il est interdit d'utiliser les arbres résineux (sapin, pin, épinette) ou les branches de ceux-ci comme éléments décoratifs. De plus, il est également interdit d'utiliser les ballots de foin ou foin en vrac comme matériel décoratif.

12.03
Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il présente un degré de résistance au feu requis pour l'utilisation contre-indiquée et ce, par une certification d'ignifuge par une agence d'homologation reconnue.

Article 13 : Entrepreneurouvrir

13.01
Les installations de système de détection et d'alarme d'incendie ainsi que les systèmes d'extincteur automatique à eau doivent être effectuées par les spécialistes possédant une licence 4250, 4252 et 4253 et ce, tel que décrit au règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (Q-1,r.2).

  • 4250 : Entrepreneur en électronique
  • 4252 : Entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme
  • 4253 : Entrepreneur en installation de matériel de protection contre l'incendie

Article 14 : Infractions et peinesouvrir

14.01
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00$) dollars. Le montant de l'amende maximale est de MILLE (1 000,00$) dollars dans le cas d'une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars dans le cas d'une personne morale. En cas de récidive, ces montants d'amendes maximales sont respectivement de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars dans le cas d'une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00$) dollars dans le cas d'une personne morale.

Outre les amendes pouvant être imposées, quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est également passible des frais et/ou de toute autre sanction prévue par la loi. Toute poursuite intentée suite à une infraction au présent règlement est prise conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., chap. C-25.1).

14.02 Administration
Le directeur ou son représentant sont désignés comme officiers responsables et chargés de l'administration et de l'application du présent règlement.

14.03
Le conseil municipal autorise de façon générale, tout agent de la paix, ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement :

  • Directeur – Police ou son représentant;
  • Directeur-adjoint – Police ou son représentant;
  • Directeur – Prévention des incendies ou son représentant;
  • Directeur – Travaux publics ou son représentant;
  • Inspecteur en bâtiment ou son représentant;
  • Le procureur de la municipalité dûment nommé par la Municipalité de Pointe-Calumet.

Article 15 : Abrogation et entrée en vigueurouvrir

15.01
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 379-97 et 411-04, ainsi que l'article 30 du règlement numéro 378-97, et tout autre règlement incompatible au présent règlement de la Municipalité de Pointe-Calumet, ainsi que leurs amendements.

15.02
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.